Convention de Lanzarote : La lutte contre l’exploitation et les abus sexuels sur mineurs.
- Caroline Le Bot
- 25 sept. 2022
- 18 min de lecture
A l’aune des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) et de l’émergence de l’utilisation des réseaux sociaux, l’exploitation et les abus sexuels auto générés par les mineurs se sont accrus.
En 2019/2020, l’Internet Watch Foundation signale une augmentation de 77% du matériel d’abus sexuel auto généré, dont 80% des victimes étaient des filles de 11 à 13 ans.
Une aggravation qui s’explique notamment par la pandémie du Covid 19 et les différents confinements.
La convention de Lanzarote a permis d’harmoniser la politique pénale de lutte contre les atteintes sur mineurs au sein des pays signataires.
Au sommaire de cet article...
I) Le cadre juridique français de lutte contre l’exploitation et des abus sexuels sur mineurs par du matériel à caractère sexuel auto généré. II) Les recommandations et pratiques prometteuses issues du rapport du Comité Lanzarote.
La convention de Lanzarote est un traité multilatéral du Conseil de l’Europe en date du 25 octobre 2017 et entré en vigueur en 2010, amenant les États signataires à s’entendre pour criminaliser certaines formes d’abus sexuels envers les enfants, y compris familiale.
On compte aujourd’hui 47 pays signataires dont la France.
Le Comité des Parties à la Convention Lanzarote (le Comité) a rendu un rapport le 10 mars 2022, dont l’objectif est de renforcer la protection envers les enfants victimes d’extorsion sexuelle et de permettre aux parties signataires d’assurer une réponse appropriée aux atteintes sexuelles engendrées par le développement des TIC et notamment les infractions d’exploitation et d’abus en lien avec du matériel à caractère sexuel autogénéré.
Conformément à l’article 3 de la Convention de Lanzarote, le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans.
L’expression « exploitation et abus sexuels concernant les enfants » inclut les comportements visés aux articles 18 à 23 de la Convention à savoir:
- Les abus sexuels, 
- La prostitution enfantine, 
- La pornographie enfantine, 
- La participation d’enfants à des spectacles pornographiques, 
- La corruption d’enfants, la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles et ce à titre d’auteurs ou de complices. 
Toujours selon l’article 3 de ladite Convention, le terme « victime » désigne tout enfant victime d’exploitation ou d’abus sexuels.
A ce titre, le rapport du comité Lanzarote recommande l’utilisation de l’expression « matériel d’abus sexuels sur enfants » plutôt que celui de « pornographie enfantine » car cette expression peut paraître trompeuse et peut sembler minimiser la gravité des infractions ou rejeter la faute sur l’enfant.
L’élaboration de ce récent rapport nous conduit à dresser le bilan du cadre juridique français de protection des enfants victimes d’exploitation et d’abus sexuels en lien avec du matériel à caractère sexuel auto généré (I), qui pourra sans doute tenir compte des recommandations et bonnes pratiques du rapport du Comité Lanzarote (II).
I) Le cadre juridique français de lutte contre l’exploitation et des abus sexuels su mineurs par du matériel à caractère sexuel auto généré.
Le système pénal français contient nombre d’outils juridiques visant à protéger les victimes mineures d’exploitations et d’abus sexuels, qu’il s’agisse de réprimer (A) ou de détecter et prévenir ces infractions (B).
A) La répression pénale des infractions d’exploitation et d’abus sexuels contre les mineurs.
L’arsenal juridique français dispose de plusieurs types d’infractions permettant la répression de l’exploitation et des abus sexuels sur mineurs.
Cet arsenal juridique ne dispose pas d’infractions spécifiques concernant l’exploitation et les abus en lien avec du matériel à caractère sexuel auto produit par les mineurs.
Cependant, les différents textes pénaux permettent tout de même la répression de ces faits par l’emploi des TIC.
Les textes pénaux français traitent de ces infractions sous l’expression de « pornographie », on peut donc parler dans le système juridique français de « pédopornographie ».
A ce titre, les infractions de pédopornographie recouvrement plusieurs catégories définies par les articles 227-22 à 227-23 du Code pénal :
1. La corruption de mineurs.
La corruption de mineurs n’est pas définie par le Code pénal mais le dictionnaire de droit criminel dispose que
« il y a corruption de mineur lorsqu’un individu s’efforce de profiter de la jeunesse et de l’inexpérience de sa victime pour l’initier à un vice, et s’efforcer de l’en rendre esclave ». L’article 227-22 du Code pénal dispose que « Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
Le texte prévoit une circonstance aggravante lorsque « le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ». Dans ce cas, la peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000€ d’amende.
La victime corrompue est nécessairement un mineur quel que soit son  sexe, sa moralité (victime prostituée) ou son âge.Il importe peu qu’il  soit consentant.
En outre, l’incrimination de la corruption de mineur a pour but de  préserver le sentiment de pudeur des mineurs en le protégeant contre  certains actes tendant à éveiller leurs pulsions sexuelles.
Le texte réprime tout acte corrupteur de l’enfant mineur, qu’il  s’agisse de se livrer à des actes devant lui, de lui faire subir ces  actes ou les lui faire faire.
Aussi, le fait pour un photographe de se masturber devant une jeune  fille censée poser pour lui  a été sanctionné pénalement. Une telle mise  en scène impliquerait la volonté d’éveiller les pulsions sexuelles de  l’adolescente et donc de l’exciter à la débauc.
L’alinéa 2 de l’article 227-22 du Code pénal prévoit expressément  qu’entre dans le champ de l’incrimination, le fait pour un majeur  d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations  sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en  connaissance de cause à de telles réunions.
Il s’agit de réunions où souvent on pratique une sexualité de groupe à  partenaires multiples, ainsi que des spectacles, publics ou privés,  pornographiques.
Dans les deux cas, l’article 227-22 du même code prévoit que la minorité de 15 ans constitue une circonstance aggravante.
2. Les propositions sexuelles faites à un mineur.
En application de l’article 227-22-1 du Code pénal, l’envoi de  propositions sexuelles à un mineur de moins de 15 ans via internet (via  un chat, un réseau social ect.) est puni de 2 ans d’emprisonnement et  30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 €  d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre.
Ce texte sanctionne la simple proposition et il n’est pas nécessaire que le mineur ait répondu à la demande.
Le but est de prévenir les éventuels comportements infracteurs.
Les propositions doivent être faites par l’auteur de manière  volontaire mais il n’est pas nécessaire d’identifier une volonté de  corruption de sa part.
3. L’incitation d’un mineur à commettre un acte de nature sexuelle. Depuis l’adoption de la loi du 21 avril 2022 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, notre législation française incrimine l’incitation d’un mineur par un majeur, à commettre, par un moyen de communication électronique, des actes sexuels, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est suivie d’effet.
La loi a créé le délit de sextorsion consistant, pour un adulte, à inciter un mineur à se livrer à des pratiques sexuelles sur internet.
 Ici encore la minorité de 15 ans est une circonstance aggravante, de même que la commission de ces faits en bande organisée.
. La fixation, l’enregistrement, la diffusion, l’offre ou la transmission d’images à caractère pornographique.
Ce groupe d’infractions est réprimé par l’article 227-23 du Code pénal, la peine prévue par ce texte est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende. Ainsi, selon le texte, fixer, enregistrer ou transmettre des images à caractère pornographique et réprimer lorsque ces actes sont réalisés dans un objectif de diffusion. Néanmoins, s’agissant d’une victime mineure de 15 ans, cette condition n’est pas requise.
L’offre ou la diffusion d’images peut se faire par tous moyens et être le fait de l’auteur ou d’un tiers.
Le texte contient également une circonstance aggravante permettant la  prise en compte de l’utilisation des TIC et notamment le développement  des réseaux sociaux et du Darknet.
En effet, lorsque la diffusion d’une image ou de la représentation  d’un mineur a été réalisée au moyen d’un réseau de télécommunication  envers un public indéterminé, la peine encourue est portée à 7 ans  d’emprisonnement et 100 000€ d’amende.
5. La consultation, détention et d’acquisition d’images à caractère pédopornographique.
Sont réprimés 4 types d’actes :
 La  consultation habituelle d’un service de communication en ligne qui met à  disposition du public des images ou représentations de mineurs à  caractère pornographique, la consultation contre paiement d’un service de communication en ligne qui  met à disposition du public de images ou représentation de mineurs à  caractère pornographique, l'acquisition par quelque moyen que ce soit d’une telle image ou représentation, la détention par quelque moyen que ce soit d’une telle image ou représentation.
La peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Étant précisé que pour ces deux groupes d’infractions, une présomption de minorité s’applique concernant l’âge de la victime.
6. L’extorsion d’images à caractère pornographique aux mineurs.
Il s’agit d’une infraction nouvelle introduite par la loi du 21 avril 2021.
Depuis cette loi, l’article 227-23-1 du Code pénal dispose que
« Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la  diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à  caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans  d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ».
Ici encore la minorité de 15 ans et la commission en bande organisée  sont des circonstances aggravantes de cette nouvelle infraction.
7. La fabrication, transfert ou diffusion de message à  caractère violent ou pornographique à l’encontre d’un mineur (Article  227-24 du Code pénal).
Ici, il ne s’agit pas d’infractions directement en lien avec la  pédopornographie mais d’actes portant atteinte à l’intégrité morale des  mineurs et les exposant à des contenus violents et pornographiques.
Afin de renforcer la lutte contre la pédopornographie, ce texte  contient en son dernier alinéa une disposition spécifique, ajouté par la  loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences  conjugales.
Ainsi, en application de ce dernier alinéa, l’infraction sera  constituée y compris si l’accès du mineur au messages mentionnés au  premier alinéa résulte d’une simple déclaration de majorité sa part.
Le but étant d’inciter les sites internet de pornographie à plus de vigilance dans les conditions d’accès à leurs contenus.
Outre la répression des infractions par les moyens de détection et de  prévention des infractions contre les mineurs via des moyens de  télécommunication se sont développés (B)
B) Les moyens de détection et de prévention des infractions d’exploitation et d’abus sexuels sur mineurs.
1. L’enquête sous pseudonyme (article 230-46 du Code de procédure pénale).
Au même titre que le droit pénal de fond, la procédure pénale s’est  adaptée au développement des infractions commises au moyens des TIC.
A cet effet, la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de la  délinquance a introduit une nouvelle forme d’enquête dans le Code de  procédure pénale : L’enquête sous pseudonyme.
L’enquête par pseudonyme est autorisée lorsque les infractions constatées sont commises par un moyen de communication électronique, afin d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Cette technique a récemment été étendue au droit commun par la loi de programmation pour la réforme de la justice du 23 mars 2019. Elle permet aux enquêteurs de collecter des preuves numériques difficiles à recueillir du fait de leur caractère volatile.
Des brigades de protection des mineurs ont été créées pour traquer et piéger des pédophiles sur internet.
Cette technique peut être utilisée tant dans la phase d’enquête que dans celle de l’instruction.
Il peut s’agir d’une initiative des services de police ou de  gendarmerie, qui vont s’infiltrer dans un réseau informatique pour  identifier les infractions de pédopornographie commises au sein de ce  réseau.
Les services peuvent aussi reprendre le pseudonyme déjà existent  d’une victime, afin de discuter avec l’auteur des infractions et  l’identifier.
Cette enquête peut, selon l’article 230-46 du Code de procédure pénale, prendre 3 formes :
Participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes soupçonnées d’être les auteurs de l’infraction,
Extraire par moyen électronique les données sur les personnes susceptibles d’être auteurs des infractions recherchées ou tout autre élément de preuves,
 Après  autorisation du magistrat chargé de l’enquête (Procureur ou juge  d’instruction selon que l’on se trouve en phase d’enquête ou  d’instruction, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou  service, y compris illicite ou transmettre des contenus illicites en  réponse à une demande expresse.
Cette enquête étant réalisée dans le cadre d’investigations  judiciaires, l’officier de police ou de gendarmerie n’est pas pénalement  responsable des actions réalisées pour les besoins de cette enquête.
Cette enquête pose cependant question en ce qui concerne le principe de loyauté des preuves. En effet, l’acte ne sera pas recevable s’il s’agit d’une provocation à l’infraction, ce qui est différent d’une provocation à la preuve.
C’est ainsi que la Cour Européenne des Droits de l’Homme a énoncé que lorsque l’infraction est déjà commise et que les services de police mettent place un stratagème pour prouver l’infraction, c’est une provocation à la preuve qui n’est pas sanctionnée.
En revanche, lorsque les services de police ou de gendarmerie  incitent à la commission d’une infraction qui n’aurait pas été réalisée  sans cette intervention, c’est une provocation à l’infraction et ce  procédé est interdit, la preuve est irrecevable dans ce cas.
Cette exigence est rappelée par l’article 230-46 du Code pénal qui  précise en son alinéa 2 que le contenu illicite ne peut constituer une  incitation à commettre une infraction.
2. Le cas des chasseurs de pédophiles.
Face au développement des infractions contre les mineurs via les TIC, des collectifs et association privés se sont formés ces dernières années afin de détecter ces infractions. Elles procèdent aux mêmes techniques que celles utilisées par les services de police pour l’enquête sous pseudonyme, en créant ou en reprenant des profils déjà existants, afin de récolter des éléments de preuves des infractions commises et dénoncer les auteurs.
Par exemple, la Team Moore est un collectif citoyen international qui lutte contre la pédocriminalité sur internet. Le 18 septembre 2020, la police judiciaire de Besançon a reçu un signalement de la part de ce collectif faisant état d’échanges à caractère sexuels entre une adulte et une mineure, ce qui a permis l’interpellation du suspect.
Ces collectifs étant des personnes privées non habilitées par les autorités judiciaires, elles ne sont donc pas soumises au cadre imposé aux services de police et de gendarmerie par le code de procédure pénale. Dès lors, les preuves collectées par ces collectifs peuvent-elles être recevables ?
La jurisprudence s’est positionnée sur le sujet et énonce qu’aucune  disposition légale ne permet au juge répressif d’écarter un moyen de  preuve remis par ce type de collectif pu un particulier au seul motif  qu’il a été obtenu illicitement ou de façon déloyale et qu’après les  avoir soumis à un débat contradictoire, il lui appartient d’en apprécier  la valeur probante.
En revanche, ces preuves seraient irrecevables, s’il était établi que  ces personnes privées ont agi de concert avec les autorités judiciaires  ou de police.
3. L’inscription systématique au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).
Depuis la loi du 21 avril 2021, les auteurs d’infractions sexuelles quelle qu’elles soient, font l’objet d’une inscription systématique au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Ce fichier sert à empêcher la répétition de ces infractions et à faciliter l’identification et la localisation des auteurs de ces infractions.
 Cette inscription fait obligation à l’auteur de déclarer son adresse chaque année.
Ne pas respecter ces obligations est puni d’un maximum de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende.
La personne condamnée si elle récidive sera aussi identifiée  rapidement grâce au fichier de traitement des antécédents judiciaires.
L’arsenal pénal français contient donc de nombreux outils de lutte  contre l’exploitation et les abus sexuels sur mineurs, le récent rapport  du comité Lanzarote émet à ce titre des recommandations et met en  lumière les pratiques prometteuses appliquées des États parties (II).
II) Les recommandations et pratiques prometteuses issues du rapport du Comité Lanzarote
Le récent rapport du Comité Lanzarote émet un certain nombre de recommandations relatives à la protection de l’exploitation et des abus sexuels contre les mineurs (A) et met en exergue les bonnes pratiques déjà mises en place par ses États membres (B).
A) Les recommandations du comité Lanzarote.
En son article 9.1, la Convention Lanzarote encourage les États parties à faire participer les enfants à :
« l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de programmes  publics ou autres portant sur la lutte contre l’exploitation et les  abus sexuels concernant les enfants ».
Dans la cadre de la rédaction du rapport du Comité Lanzarote, et pour  la première fois, plus de 300 enfants issus de 10 États parties à la  Convention Lanzarote, choisis en fonction de leurs âges, de leurs sexes,  de leurs motivations, ont été directement associés à l’élaboration de  ce rapport.
Ce rapport émet des recommandations en matière de prévention visant  notamment le développement d’actions de coopération avec la société  civile pour prévenir les infractions d’exploitation et d’abus sexuels  contre les enfants par l’utilisation des TIC.
Le rapport recommande à ce titre des campagnes de sensibilisation des  mineurs sur les risques encourus en cas de productions et/ou de  partages d’images et/ou de vidéos à caractère sexuel.
Concernant l’assistance aux victimes, le Comité Lanzarote encourage les États parties à sensibiliser et former des professionnels afin d’informer et conseiller les enfants par le bais d’assistance téléphonique ou internet, sur l’exploitation et les abus sexuels des enfants facilités par les TIC. Le Comité encourage en outre les États parties à assurer une prise en charge physique et psychologique afin d’aider les mineurs victimes à se rétablir. En matière de compétence et de coopération internationale, le Comité recommande notamment à certains États parties de la convention de supprimer :
- La condition de poursuite précédant la plainte de la victime ou la dénonciation de l’État du lieu ou les faits ont été commis, 
- La règle de la double incrimination pour les infractions d’abus sexuels (art. 18 Conv.), 
- Les infractions se rapportant à la prostitution infantile (art.19 Conv.), 
- La production de pornographie infantile (art. 20 Conv.) 
- Les infractions se rapportant à la participation d’un enfant à des spectacles pornographiques (art. 21 Conv.) lorsque les infractions sont commises par un ressortissant de ces Etats. 
Le Comité Lanzarote encourage par ailleurs de renforcer et développer la coopération internationale et intergouvernementale.
Le Comité recommande enfin d’apporter certains changements  législatifs afin de créer une infraction spécifique concernant  l’extorsion sexuelle sur les enfants et de mettre en place des enquêtes  et des poursuites pénales efficaces contre cette infraction et les  infractions sexuelles contre les enfants facilitées par les TIC.
Concernant le cadre législatif, le Comité Lanzarote recommande de distinguer entre deux situations :
Si la possession ou le contenu est volontaire et qu’il n’est destiné qu’à son propre usage privé, un enfant ne doit pas être poursuivi pour possession ou partage.
 Si  par contre le contenu est diffusé sans le consentement de l’enfant ou  s’il concerne d’autres enfants, il est préconisé la mise en place de  mesures éducatives.
Le but étant d’aider les enfants à explorer leur développement sexuel  et à comprendre les risques qui découlent de la possession ou de la  production de ces contenus.
Parmi les États parties, nombre de pratiques prometteuses permettent d’assurer la protection des mineurs contre l’exploitation et les abus sexuels dont ils sont victimes. (B)
B) Les pratiques prometteuses appliquées par les États parties.
Le rapport Lanzarote met en exergue les pratiques prometteuses des États parties en matière de lutte et de prévention des infractions d’exploitation et d’abus sexuels sur mineurs, y compris par du matériel à caractère sexuel auto généré.
En s’appuyant sur ces bonnes pratiques, le Comité recommande aux Parties de prendre des mesures qui vont dans ce sens. Une grande partie de ces recommandations tend à la prévention et la protection des enfants victimes.
D’autres recommandations tendent à  impacter les cadres juridiques, les règles de compétence et de  coopération internationale, ainsi que les moyens d’enquêtes et de  poursuites.
1. Les pratiques de prévention de ces infractions.
Dans le cadre de la prévention, le Comité a recommandé aux parties de  sensibiliser les enfants par l’utilisation des canaux de messages  visuels (spots télévisés, panneaux d’affichage et affiches) pour  renforcer l’impact de la sensibilisation des enfants aux risques  d’exploitation et d’abus sexuels auxquels ils peuvent être confrontés en  ligne et aux risques que le contenu / les vidéos / les images qu’ils  génèrent (y compris le contenu sexuel) soient utilisés à mauvais escient  par d’autres).
A Chypre, un plan stratégique et d’action nationale pour la protection et la prévention des abus et de l’exploitation sexuelle et de la pornographie enfantine prévoit que les autorités publiques mènent des projets et programmes de prévention en coopération avec d’autres services, des ONG et le secteur privé.
En Belgique, le label eSafety permet aux écoles de la communauté flamande de recevoir un plan d’action personnel visant à remédier aux faiblesses de la politique scolaire et à accroître la sécurité des TIC, en particulier au regard des problèmes posés par les comportements impliquant des images et/ou vidéos à caractère sexuel auto générées par des enfants.
Le Comité recommande également aux parties de former les  professionnels sur la protection des enfants contre la violence et la  procédure à suivre en cas de suspicion d’abus sexuels sur enfants.Pour exemple, la principauté d’Andorre a mis en place des programmes  de l’enseignement supérieur en sciences de l’éducation avec des contenus  de sensibilisation, de prévention et des détections des abus sexuels  sur enfants.
À Saint-Marin, le programme d’enseignement « Éducation affective »  comprend un module de deux heures dispensé par le professeur de sciences  avec l’aide d’un psychologue et d’un médecin et une série d’initiatives  éducatives concernant d’autres disciplines se rapportant au projet  (aspects physiologiques, analyse des sentiments et des émotions,  relations interpersonnelles). Dans le cadre de ce programme, les élèves du troisième niveau abordent  les évolutions psychologiques liées à l’adolescence et l’utilisation  (correcte ou inappropriée) des nouveaux outils sociaux offerts par les  TIC, notamment le sexting.
En Slovénie, des policiers (membres du conseil d’experts du Safer  Internet Center) et des détectives se rendent dans des écoles  élémentaires de toute la Slovénie et font des exposés sur l’utilisation  d’internet de manière sécurisée, en se concentrant sur les pièges de la  production et de la diffusion de contenus sexuellement explicites auto  générés/d’informations privées. Le public cible est composé d’enfants,  de parents et de personnel scolaire.
En Suisse, des brochures produites par la Prévention suisse de la  criminalité sur le cyberharcèlement et la pornographie abordent  explicitement les questions liées aux images à caractère sexuel auto  générées par des enfants et les risques d’abus sexuels et de  cyberharcèlement qui y sont liés.
Leur contenu est diffusé par les services de police aux  établissements scolaires, lors des soirées de parents, etc., ou est  directement utilisé par les écoles.
Plusieurs ONG suisses développent du matériel et/ou interviennent  dans les écoles pour traiter des thématiques comme Internet et la  sexualité, y compris la question des images et vidéos à caractère sexuel  auto générées.
2. Les pratiques de protection des enfants.
Ces bonnes pratiques de protection passent essentiellement par la  formation donnée par les États parties à leurs services d’enquêtes et à  leurs magistrats.
Il existe en la matière de nombreux exemples européens :
Au Danemark, l’unité de lutte contre les infractions sexuelles liées à  Internet est une branche spécialisée de la police nationale qui est  chargée de traiter les infractions sexuelles commises à l’encontre  d’enfants et facilitées par les TIC.
Dans son École nationale de police, le Danemark dispense aux agents qui reçoivent le public une formation obligatoire sur les infractions commises dans le cyberespace impliquant notamment des images et/ou des vidéos à caractère sexuel auto générées par les enfants, le partage de contenu entre enfants, la contrainte et l’extorsion. Il existe une équipe spécialisée au sein de la police de Reykjavík (Islande), qui enquête sur les infractions sexuelles contre des enfants, y compris les infractions commises en ligne.
L’équipe comprend un  spécialiste spécialement formé pour analyser les matériels montrant des  enfants d’une manière sexuellement explicite ou pornographique.
En Finlande, il y a des procureurs spécialisés (procureurs  spécialisés principaux et procureurs de district) dans tous les  districts de l’Autorité nationale des poursuites, qui sont responsables  des poursuites pour les infractions sexuelles et les infractions  sexuelles facilitées par les TIC, y compris lorsqu’elles sont commises  par des enfants contre d’autres enfants.
En outre, les procureurs spécialisés ont suivi toutes les formations  disponibles sur des questions telles que les « matériels de maltraitance  des enfants » et les « infractions sexuelles contre les enfants » et  sont devenus eux-mêmes des formateurs.
Des cours de formation sur la question des infractions sexuelles  contre les enfants facilitées par les TIC, y compris les infractions  impliquant la production d’images ou de vidéos sexuelles représentant un  enfant, sont également disponibles pour les procureurs.
En Autriche, le pouvoir judiciaire dispense des formations spécialisées aux procureurs, aux stagiaires du ministère public et aux juges sur les thèmes de l’exploitation et de l’abus sexuels des enfants, y compris le sexting, la violence et la haine sur Internet, la cybercriminalité et le Darknet. En outre, une formation sur la pédopornographie et les abus sexuels sur mineurs a lieu tous les deux ans.
En Israël, le numéro d’urgence 105 (du Bureau de la protection de l’enfance en ligne) vise à aider les enfants, les adolescents, les parents et les professionnels, ainsi que le grand public, concernant tout préjudice causé aux enfants dans le cyberespace. Il permet de signaler, entre autres, les cas d’extorsion, d’abus sexuels sur enfants en ligne et de cyber intimidation, et fournit une aide pour supprimer les contenus abusifs, injurieux ou préjudiciables, ainsi que des conseils et des informations sur la navigation en ligne en toute sécurité et sur les dangers pour les enfants. Le personnel du service téléphonique réunit des agents de la police spécifiquement formés et des experts sur les préjudices causés aux enfants issus des ministères de la Sécurité publique, de l’Éducation, de la Santé, du Travail, des Affaires sociales et des services sociaux et de la Justice.
Concernant la prise en charge des victimes, au Portugal, les  inspecteurs des équipes spécialisées ont reçu une formation concernant  l’audition des victimes et le recueil de preuves médico-légales,  notamment les images et vidéos intimes auto générées qui sont  téléchargées ou partagées sur Internet.
3. Les bonnes pratiques d’enquête et de poursuite de ces infractions.
Dans un certain nombre de Parties, les fonctions d’identification des  victimes relèvent d’unités spécifiquement chargées d’analyser les  matériels d’abus sexuels sur des enfants, à savoir : en Finlande, du  Groupe « Matériel d’abus sur des enfants », en France, du Centre  national d’analyse des images de pédopornographie (CNAIP), en Italie, du  Centre national de lutte contre la pédopornographie sur Internet  (CNCPO), et en République de Moldavie, de la Section de protection de  l’enfance du Centre de lutte contre la cybercriminalité.
Certaines Parties peuvent poursuivre des personnes qui ne sont ni des ressortissants nationaux ni des personnes ayant leur résidence habituelle dans leur pays en cas d’exploitation ou d’abus sexuels concernant des enfants, y compris des enfants qui ne sont pas des ressortissants du pays, lorsque l’auteur de l’infraction est présent sur leur territoire :
- L’Allemagne applique un principe de compétence universelle, entre autres infractions, à la diffusion de matériels d’abus sexuels sur des enfants et des jeunes conformément aux sections 184b et 184c du Code pénal.
  - En Islande et en République Moldave, les infractions énoncées dans la  Convention de Lanzarote sont punissables en vertu du Code pénal, même  si elles sont commises en dehors du territoire et indépendamment de  l’identité de leur auteur.
4. Cadre juridique et bonnes pratiques.
La Slovénie a indiqué qu’elle disposait d’une disposition spécifique traitant de l’extorsion sexuelle sur les enfants dans le contexte de comportements impliquant des images et/ou des vidéos à caractère sexuel autogéré par des enfants.
Il résulte de l’article 176.2 du Code pénal slovène que le recours à la force ou à la menace ainsi qu’à la tromperie, à l’excès ou à l’abus de pouvoir pour obtenir des matériels à caractère pornographique ou sexuel de la part d’un minier constitue une infraction pénale spécifique.
5. Les bonnes pratiques de compétence et de coopération internationale.
En Islande, l’article 6 du Code pénal général mentionne explicitement la Convention de Lanzarote parmi les instruments internationaux en vertu desquels des règles de compétence spécifiques s’appliquent.
Il est ainsi prévu que « les infractions suivantes donnent lieu à des sanctions conformément au Code pénal islandais même si elles sont commises à l’étranger et quelle que soit l’identité de l’auteur (…) ; les comportements visés par la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels du 25 octobre 2007 ». Certaines Parties peuvent poursuivre des personnes qui ne sont ni des ressortissants nationaux ni des personnes ayant leur résidence habituelle dans leur pays en cas d’exploitation ou d’abus sexuels concernant des enfants, y compris des enfants qui ne sont pas des ressortissants du pays, lorsque l’auteur de l’infraction est présent sur leur territoire. L’Allemagne applique un principe de compétence universelle, entre autres infractions, à la diffusion de matériels d’abus sexuels sur des enfants et des jeunes conformément aux sections 184b et 184c du Code pénal.

Commentaires